Le droit de l’urbanisme à l’heure de l’urgence climatique
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- LE 6 Februar 2024

DROIT DE L’URBANISME

Aménagement du territoire, délivrance de permis de construire, mise en œuvre des lois et règlements d’urbanisme en conformité avec la politique de la ville, etc. Allier droit de l’urbanisme et protection de l’environnement pourrait sembler paradoxal tant il semble étroitement participer à l’étalement urbain. Toutefois, face à l’urgence climatique et au déclin alarmant de la biodiversité, le droit n’a d’autre choix que de s’adapter, et de nouvelles mesures dans la législation en droit de l’environnement et de l’urbanisme sont déjà mises en place.

Le droit de l’urbanisme : un droit à première vue défavorable à la protection de l’environnement

En vigueur sur tout le territoire français, le droit de l’urbanisme regroupe l’ensemble des règles juridiques permettant d’assurer la conformité de l’aménagement du territoire aux objectifs posés par le gouvernement.

Ce droit a donc pour but d’organiser l’occupation des sols.

Si le droit de l’urbanisme est une branche du droit public. Il touche pourtant différentes branches du droit, dont le droit de l’environnement. A première vue pourtant, le droite de l’urbanisme peut sembler défavorable à la protection de l’environnement puisqu’il aide à la délivrance de permis de construire. En d’autres termes, il facilite l’urbanisation d’espaces naturels, donc l’étalement urbain, contrairement au droit de l’environnement qui organise la protection de ces espaces et leur restauration. Toutefois, les choses vont bouger en même temps que la prise de conscience écologique.

Droit de l‘urbanisme et prise en compte des exigences de préservation de l’environnement

L’absence de prise en compte de la préservation de l’environnement par le droit de l’urbanisme était de plus en plus difficilement supportable. Il encourageait la prolifération anarchique de constructions, dont il résultait un grignotage des espaces naturels par la ville. Le coût des infrastructures a inévitablement augmenté, puisque plus les habitats sont dispersés, plus les réseaux de distribution d’eau et d’assainissement s’étendent et plus les routes sont nombreuses. Face à cette situation, le droit de l’urbanisme n’a eu d’autre choix que de s’adapter, et ce au fur et à mesure des années en adoptant un certain nombre de dispositions.

La loi SRU (loi relative à la sécurité et au renouvellement urbain) adoptée le 13 décembre 2000, marque un réel tournant en attribuant de nouveaux objectifs, plus verts, au droit de l’urbanisme. La loi met en avant un but primordial : l’utilisation économe des sols, de façon à “bâtir la ville sur la ville”. Pour cela, cette loi organise et favorise notamment la densification des espaces déjà urbanisés, la construction dans des zones déjà utilisées ou encore la restauration d’espaces urbains inutilisés.

D’autre part, par une ordonnance du 3 juin 2004, le gouvernement a décidé d’imposer la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement que pourrait avoir la délivrance de certains documents d’urbanisme, tel que les plans locaux d’urbanisme (plan qui détermine les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols). Doivent être mentionnés et étudiés :

  • l’état initial de l’environnement en question
  • les incidences notables prévisibles sur l’environnement et les zones protégées de la mise en oeuvre du document
  • la raison pour laquelle le document a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement
  • les mesures envisagées pour réduire ou compenser les potentielles atteintes à l’environnement

Le juge administratif est très exigeant, et n’a pas hésité à annuler un PLU qui n’était pas assez précis dans l’analyse des éléments précités, comme ça a pu être le cas dans un jugement de la cour administrative d’appel de Marseille le 2 juillet 2009.

Une avancée majeure et à plus grande échelle est concrétisée par l’adoption de la loi Grenelle II ou “Engagement national pour l’environnement” en 2010. Cette loi ajoute une nouvelle dimension environnementale à l’article 121-1 du Code de l’urbanisme, imposant aux documents d’urbanisme une prise en compte du développement durable. En ce sens, les SCoT (schémas de cohérence territoriale, qui déterminent l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire. ) et les PLU ont par exemple l’obligation de prendre davantage en compte ces exigences et d’accroître les prérogatives de l’État pour en garantir le respect.

    Onze ans plus tard, en 2021, est adoptée la loi Climat, fixant un objectif de « zéro artificialisation nette » des sols d’ici 2050. Elle introduit dans le Code de l’urbanisme des dispositions dans l’optique de réaliser cet objectif de réduction progressive de l’artificialisation des sols. Pour la période allant de 2021 à 2031, le but est de réduire de moitié la consommation d’espace par rapport à la décennie précédente, notamment par la réduction d’espaces constructibles, la renaturation des sols artificialisés et la restauration de la biodiversité.

    Afin de faciliter la mise en œuvre de ces objectifs et de renforcer l’accompagnement des élus locaux, la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette) est adoptée le 21 juillet 2023. Cette loi donne notamment davantage de pouvoir aux collectivités territoriales. Néanmoins, une mesure capitale instaurée par cette loi demeure la mise en place d’un sursis à statuer opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme entrainant une consommation d’ENAF (espaces naturels, agricoles ou forestiers). En droit de l’urbanisme, le sursis à statuer permet notamment de suspendre l’octroi d’une autorisation d’urbanisme (par exemple un permis de construire). Ainsi, le sursis à statuer instauré permet de contrer les projets d’artificialisation pouvant compromettre l’atteinte des objectifs ZAN fixés par les documents d’urbanisme en cours d’élaboration (par exemple des projets dénaturant excessivement des espaces naturels).

    Le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme : une collaboration nécessaire

    Au regard de l’accélération de la prise de conscience écologique, le droit de l’environnement s’est très vite développé, notamment dans son encadrement des acteurs privés (les propriétaires) et publics en ville (plans d’urbanisme, permis de construire).

    Au centre de l’attention : les études d’impact environnementales. La jurisprudence met fortement l’accent sur la responsabilisation de plus en plus forte des acteurs publics de la construction et de l’urbanisme aux enjeux environnementaux. Le droit de l’urbanisme n’est donc plus imperméable au droit de l’urbanisme.

    De ce fait, le droit de l’urbanisme admet un nouvel objectif : allier et concilier protection des espaces naturels et esthétique urbaine. Il ne s’agit plus uniquement d’organiser l’occupation des sols, mais de l’organiser de façon à préserver le vivant.

    Dieser Artikel wurde verfasst von Roxane, « Grande amatrice de documentaires scientifiques et amoureuse inconditionnée d’audiovisuel, lâches moi dans une salle de ciné et sois certain.e que j‘y passerai la journée ! »